1. Les commissions administratives des établissements de bienfaisance désignent un de leurs membres, lequel, sous le titre d'ordonnateur, est exclusivement chargé de la délivrance des mandats aux créanciers de l'établissement pour les dépenses régulièrement autorisées.
Décret du 31 mai 1862 · Article
Article 555
Article en vigueur depuis le 31 mai 1862.
TexteDécret du 31 mai 1862
Rattachement
Paragraphe 5 : Fonctions et comptes de l'ordonnateur.
- Première partie : Comptabilité des deniers publics.
- Titre V : Comptabilités spéciales.
- Chapitre XXIII : Comptabilité des établissements de bienfaisance
- Paragraphe 5 : Fonctions et comptes de l'ordonnateur.
IdentifiantLEGIARTI000006550859
Texte parentLEGITEXT000006071325
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