1. Les comptes d'administration de l'établissement, dressés par l'ordonnateur, sont présentés aux commissions administratives des hospices et bureaux de bienfaisance, qui s'assemblent en session ordinaire du 1er au 15 avril de chaque année.
Décret du 31 mai 1862 · Article
Article 556
Article en vigueur depuis le 31 mai 1862.
TexteDécret du 31 mai 1862
Rattachement
Paragraphe 5 : Fonctions et comptes de l'ordonnateur.
- Première partie : Comptabilité des deniers publics.
- Titre V : Comptabilités spéciales.
- Chapitre XXIII : Comptabilité des établissements de bienfaisance
- Paragraphe 5 : Fonctions et comptes de l'ordonnateur.
IdentifiantLEGIARTI000006550860
Texte parentLEGITEXT000006071325
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.