Décret du 31 mai 1862 · Article

Article 556

Article en vigueur depuis le 31 mai 1862.

TexteDécret du 31 mai 1862
Rattachement
Paragraphe 5 : Fonctions et comptes de l'ordonnateur.
  1. Première partie : Comptabilité des deniers publics.
  2. Titre V : Comptabilités spéciales.
  3. Chapitre XXIII : Comptabilité des établissements de bienfaisance
  4. Paragraphe 5 : Fonctions et comptes de l'ordonnateur.
IdentifiantLEGIARTI000006550860
Texte parentLEGITEXT000006071325
Référencearticle 556 du décret du 31 mai 1862 (version du 31 mai 1862)Légifrance →

1. Les comptes d'administration de l'établissement, dressés par l'ordonnateur, sont présentés aux commissions administratives des hospices et bureaux de bienfaisance, qui s'assemblent en session ordinaire du 1er au 15 avril de chaque année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006550860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.