Décret du 31 mai 1862 · Article

Article 557

Article en vigueur depuis le 31 mai 1862.

TexteDécret du 31 mai 1862
Rattachement
Paragraphe 5 : Fonctions et comptes de l'ordonnateur.
  1. Première partie : Comptabilité des deniers publics.
  2. Titre V : Comptabilités spéciales.
  3. Chapitre XXIII : Comptabilité des établissements de bienfaisance
  4. Paragraphe 5 : Fonctions et comptes de l'ordonnateur.
IdentifiantLEGIARTI000006550861
Texte parentLEGITEXT000006071325
Référencearticle 557 du décret du 31 mai 1862 (version du 31 mai 1862)Légifrance →

1. Les comptes d'administration, accompagnés des pièces justificatives et de la délibération du conseil municipal auquel ils sont soumis, sont adressés au sous-préfet de l'arrondissement, immédiatement après l'examen fait par ce conseil.

2. Le sous-préfet transmet au préfet du département, qui les arrête, les comptes des hospices, avec les pièces à l'appui ; il arrête les comptes des bureaux de bienfaisance.

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