RattachementParagraphe 6 : Gestion et compte du receveur.
Première partie : Comptabilité des deniers publics.
Titre V : Comptabilités spéciales.
Chapitre XXIII : Comptabilité des établissements de bienfaisance
Paragraphe 6 : Gestion et compte du receveur.
IdentifiantLEGIARTI000006550862
Texte parentLEGITEXT000006071325
Référencearticle 558 du décret du 31 mai 1862 (version du 31 mai 1862)Légifrance →
1. La gestion financière des hospices et des bureaux de bienfaisance dont les revenus n'excèdent pas trente mille francs (300 F) est confiée de droit au receveur municipal.
2. Au-dessus de cette limite, le receveur municipal peut être appelé à la gestion des établissements de bienfaisance, en vertu du consentement des administrations respectives.
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