Décret du 31 mai 1862 · Article

Article 563

Article en vigueur depuis le 31 mai 1862.

TexteDécret du 31 mai 1862
Rattachement
Paragraphe 6 : Gestion et compte du receveur.
  1. Première partie : Comptabilité des deniers publics.
  2. Titre V : Comptabilités spéciales.
  3. Chapitre XXIII : Comptabilité des établissements de bienfaisance
  4. Paragraphe 6 : Gestion et compte du receveur.
IdentifiantLEGIARTI000006550866
Texte parentLEGITEXT000006071325
Référencearticle 563 du décret du 31 mai 1862 (version du 31 mai 1862)Légifrance →

1. Les préfets adressent, dans les trois premiers mois de chaque année, au ministre de l'intérieur un relevé sommaire des budgets et des comptes qu'ils ont réglés pour les hospices et établissements de bienfaisance dont les revenus atteignent cent mille francs (1 000 F).

2. Quant aux hospices et établissements dont les revenus sont au-dessous de cent mille francs (1 000 F), les copies de leur budget et de leur compte doivent être transmises immédiatement après l'approbation préfectorale.

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