1. Sont applicables aux receveurs des établissements de bienfaisance les dispositions relatives à la surveillance et à la responsabilité des receveurs des finances rappelées au paragraphe 13 du chapitre XXIII (XXII), sur la comptabilité des communes.
Décret du 31 mai 1862 · Article
Article 564
Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1862 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 31 mai 1862
Rattachement
Paragraphe 6 : Gestion et compte du receveur.
- Première partie : Comptabilité des deniers publics.
- Titre V : Comptabilités spéciales.
- Chapitre XXIII : Comptabilité des établissements de bienfaisance
- Paragraphe 6 : Gestion et compte du receveur.
IdentifiantLEGIARTI000006550867
Texte parentLEGITEXT000006071325
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