Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1862 au 26 juillet 2005.
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TexteDécret du 31 mai 1862
RattachementParagraphe 7 : Administration de l'assistance publique à Paris.
Première partie : Comptabilité des deniers publics.
Titre V : Comptabilités spéciales.
Chapitre XXIII : Comptabilité des établissements de bienfaisance
Paragraphe 7 : Administration de l'assistance publique à Paris.
IdentifiantLEGIARTI000006550869
Texte parentLEGITEXT000006071325
Référencearticle 565 du décret du 31 mai 1862 (version du 31 mai 1862)Légifrance →
1. L'administration générale de l'assistance publique à Paris comprend le service des secours à domicile et le service des hôpitaux et hospices civils.
2. Cette administration est placée sous l'autorité du préfet de Paris et du ministre de l'intérieur ; elle est confiée à un directeur responsable, sous la surveillance d'un conseil.
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