1. Le directeur exerce son autorité sur les services intérieurs et extérieurs ; il prépare les budgets, ordonnance toutes les dépenses et présente le compte de son administration.
Décret du 31 mai 1862 · Article
Article 566
Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1862 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 31 mai 1862
Rattachement
Paragraphe 7 : Administration de l'assistance publique à Paris.
- Première partie : Comptabilité des deniers publics.
- Titre V : Comptabilités spéciales.
- Chapitre XXIII : Comptabilité des établissements de bienfaisance
- Paragraphe 7 : Administration de l'assistance publique à Paris.
IdentifiantLEGIARTI000006550870
Texte parentLEGITEXT000006071325
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