Décret du 31 mai 1862 · Article

Article 569

Article en vigueur depuis le 31 mai 1862.

TexteDécret du 31 mai 1862
Rattachement
Paragraphe 1er : Dispositions générales.
  1. Première partie : Comptabilité des deniers publics.
  2. Titre V : Comptabilités spéciales.
  3. Chapitre XXIV : Etablissements d'aliénés
  4. Dépôts de mendicité monts-de-piété et établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique
  5. Paragraphe 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006550873
Texte parentLEGITEXT000006071325
Référencearticle 569 du décret du 31 mai 1862 (version du 31 mai 1862)Légifrance →

1. Les lois et règlements relatifs à l'administration générale des hospices et des établissements de bienfaisance, notamment en ce qui concerne l'ordre de leurs services financiers, la gestion des receveurs, les formes de la comptabilité et le jugement des comptes, sont applicables aux établissements d'aliénés, aux dépôts de mendicité, ainsi qu'aux établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique.

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