Décret du 31 mai 1862 · Article

Article 571

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1862 au 26 juillet 2005.

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TexteDécret du 31 mai 1862
Rattachement
Paragraphe 2 : Etablissements d'aliénés.
  1. Première partie : Comptabilité des deniers publics.
  2. Titre V : Comptabilités spéciales.
  3. Chapitre XXIV : Etablissements d'aliénés
  4. Dépôts de mendicité monts-de-piété et établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique
  5. Paragraphe 2 : Etablissements d'aliénés.
IdentifiantLEGIARTI000006550876
Texte parentLEGITEXT000006071325
Référencearticle 571 du décret du 31 mai 1862 (version du 31 mai 1862)Légifrance →

1. Chaque département est tenu d'avoir un établissement public spécialement destiné à recevoir et à soigner les aliénés, ou de traiter à cet effet avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département.

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