1. Le directeur est chargé de l'administration intérieure de l'établissement et de la gestion de ses biens et revenus.
Décret du 31 mai 1862 · Article
Article 573
Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1862 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 31 mai 1862
Rattachement
Paragraphe 2 : Etablissements d'aliénés.
- Première partie : Comptabilité des deniers publics.
- Titre V : Comptabilités spéciales.
- Chapitre XXIV : Etablissements d'aliénés
- Dépôts de mendicité monts-de-piété et établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique
- Paragraphe 2 : Etablissements d'aliénés.
IdentifiantLEGIARTI000006550878
Texte parentLEGITEXT000006071325
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