1. Un receveur effectue les recettes et les dépenses.
Décret du 31 mai 1862 · Article
Article 577
Article en vigueur depuis le 31 mai 1862.
TexteDécret du 31 mai 1862
Rattachement
Paragraphe 3 : Dépôts de mendicité.
- Première partie : Comptabilité des deniers publics.
- Titre V : Comptabilités spéciales.
- Chapitre XXIV : Etablissements d'aliénés
- Dépôts de mendicité monts-de-piété et établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique
- Paragraphe 3 : Dépôts de mendicité.
IdentifiantLEGIARTI000006550882
Texte parentLEGITEXT000006071325
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.