Décret du 31 mai 1862 · Article

Article 577

Article en vigueur depuis le 31 mai 1862.

TexteDécret du 31 mai 1862
Rattachement
Paragraphe 3 : Dépôts de mendicité.
  1. Première partie : Comptabilité des deniers publics.
  2. Titre V : Comptabilités spéciales.
  3. Chapitre XXIV : Etablissements d'aliénés
  4. Dépôts de mendicité monts-de-piété et établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique
  5. Paragraphe 3 : Dépôts de mendicité.
IdentifiantLEGIARTI000006550882
Texte parentLEGITEXT000006071325
Référencearticle 577 du décret du 31 mai 1862 (version du 31 mai 1862)Légifrance →

1. Un receveur effectue les recettes et les dépenses.

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