Première partie : Comptabilité des deniers publics.
Titre V : Comptabilités spéciales.
Chapitre XXIV : Etablissements d'aliénés
Dépôts de mendicité monts-de-piété et établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique
Paragraphe 4 : Monts-de-piété.
IdentifiantLEGIARTI000006550883
Texte parentLEGITEXT000006071325
Référencearticle 578 du décret du 31 mai 1862 (version du 31 mai 1862)Légifrance →
1. Les monts-de-piété prêtent sur nantissement moyennant intérêt.
2. Ces établissements sont administrés, sous l'autorité du ministre de l'intérieur et des préfets, et sous la surveillance de l'autorité municipale et de conseils dont les fonctions sont gratuites, par un directeur responsable.
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