Décret du 31 mai 1862 · Article

Article 578

Article en vigueur depuis le 31 mai 1862.

TexteDécret du 31 mai 1862
Rattachement
Paragraphe 4 : Monts-de-piété.
  1. Première partie : Comptabilité des deniers publics.
  2. Titre V : Comptabilités spéciales.
  3. Chapitre XXIV : Etablissements d'aliénés
  4. Dépôts de mendicité monts-de-piété et établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique
  5. Paragraphe 4 : Monts-de-piété.
IdentifiantLEGIARTI000006550883
Texte parentLEGITEXT000006071325
Référencearticle 578 du décret du 31 mai 1862 (version du 31 mai 1862)Légifrance →

1. Les monts-de-piété prêtent sur nantissement moyennant intérêt.

2. Ces établissements sont administrés, sous l'autorité du ministre de l'intérieur et des préfets, et sous la surveillance de l'autorité municipale et de conseils dont les fonctions sont gratuites, par un directeur responsable.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006550883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.