1. Les deux établissements, quoique placés dans le même local et soumis à la même administration, sont invariablement distincts. II est tenu, pour chacun, des livres et registres séparés ; leurs écritures et leurs caisses ne sont jamais confondues ; la vérification en est toujours faite simultanément, afin d'en garantir plus sûrement l'exactitude.
Décret du 31 mai 1862 · Article
Article 826
Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1862 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 31 mai 1862
Rattachement
Paragraphe 1er : Attributions et organisation.
- Première partie : Comptabilité des deniers publics.
- Titre V : Comptabilités spéciales.
- Chapitre XXIX : Caisse des dépôts et consignations
- Paragraphe 1er : Attributions et organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006550895
Texte parentLEGITEXT000006071325
Aller plus loin
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