1. Le directeur général ordonne toutes les opérations et règle les diverses parties du service des deux établissements ; il prescrit les mesures nécessaires pour la tenue régulière des livres et des caisses ; il veille à ce que les écritures, qui sont tenues en partie double, en soient distinctes ; il ordonne les payements, il vise et arrête les divers états de toute nature.
Décret du 31 mai 1862 · Article
Article 827
Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1862 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 31 mai 1862
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonctions de l'ordonnateur.
- Première partie : Comptabilité des deniers publics.
- Titre V : Comptabilités spéciales.
- Chapitre XXIX : Caisse des dépôts et consignations
- Paragraphe 2 : Fonctions de l'ordonnateur.
IdentifiantLEGIARTI000006550896
Texte parentLEGITEXT000006071325
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R518-1 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
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