Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1862 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 31 mai 1862
RattachementParagraphe 3 : Gestion du caissier.
Première partie : Comptabilité des deniers publics.
Titre V : Comptabilités spéciales.
Chapitre XXIX : Caisse des dépôts et consignations
Paragraphe 3 : Gestion du caissier.
IdentifiantLEGIARTI000006550901
Texte parentLEGITEXT000006071325
Référencearticle 832 du décret du 31 mai 1862 (version du 31 mai 1862)Légifrance →
1. Il acquitte toutes les dépenses et solde tous les effets payables à la caisse.
2. Il tient, pour chaque caisse, des journaux distincts, sur lesquels il inscrit, jour par jour, ses recettes et ses dépenses.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R518-13 du Code monétaire et financier.
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