Décret du 31 mai 1862 · Article

Article 838

Article en vigueur depuis le 31 mai 1862.

TexteDécret du 31 mai 1862
Rattachement
Paragraphe 4 : Concours des receveurs des finances et des trésoriers-payeurs préposés comptables.
  1. Première partie : Comptabilité des deniers publics.
  2. Titre V : Comptabilités spéciales.
  3. Chapitre XXIX : Caisse des dépôts et consignations
  4. Paragraphe 4 : Concours des receveurs des finances et des trésoriers-payeurs préposés comptables.
IdentifiantLEGIARTI000006550907
Texte parentLEGITEXT000006071325
Référencearticle 838 du décret du 31 mai 1862 (version du 31 mai 1862)Légifrance →

1. Ils sont responsables des erreurs qu'ils ont commises, ainsi que des recettes et dépenses qui n'ont pas été valablement justifiées, conformément aux lois et règlements.

2. Ils ont à tenir, en leur qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations, les registres qui leur sont prescrits par les instructions.

3. Ils doivent, en outre, conserver avec soin les dossiers relatifs à chaque consignation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006550907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.