Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1862 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 31 mai 1862
RattachementParagraphe 4 : Concours des receveurs des finances et des trésoriers-payeurs préposés comptables.
Première partie : Comptabilité des deniers publics.
Titre V : Comptabilités spéciales.
Chapitre XXIX : Caisse des dépôts et consignations
Paragraphe 4 : Concours des receveurs des finances et des trésoriers-payeurs préposés comptables.
IdentifiantLEGIARTI000006550909
Texte parentLEGITEXT000006071325
Référencearticle 839 du décret du 31 mai 1862 (version du 31 mai 1862)Légifrance →
1. Les receveurs des finances et les trésoriers-payeurs délivrent récépissé des sommes dont ils font recette pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations ; leurs récépissés doivent être à talon.
2. Les talons de ces récépissés sont envoyés directement à la Caisse des dépôts, comme justification des recettes dont les préposés doivent compter à la Cour des comptes.
3. La justification des payements s'opère au moyen des quittances des parties prenantes et des diverses justifications spéciales propres à chaque nature de dépense.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R518-27 du Code monétaire et financier.
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