1. Les receveurs généraux et les trésoriers-payeurs adressent, tous les mois, à la Caisse des dépôts et consignations, des relevés détaillés des opérations faites pour le service de cette caisse.
Décret du 31 mai 1862 · Article
Article 840
Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1862 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 31 mai 1862
Rattachement
Paragraphe 4 : Concours des receveurs des finances et des trésoriers-payeurs préposés comptables.
- Première partie : Comptabilité des deniers publics.
- Titre V : Comptabilités spéciales.
- Chapitre XXIX : Caisse des dépôts et consignations
- Paragraphe 4 : Concours des receveurs des finances et des trésoriers-payeurs préposés comptables.
IdentifiantLEGIARTI000006550910
Texte parentLEGITEXT000006071325
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