Article abrogé, en vigueur du 26 février 1946 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 31 mai 1862
RattachementParagraphe 4 : Concours des receveurs des finances et des trésoriers-payeurs préposés comptables.
Première partie : Comptabilité des deniers publics.
Titre V : Comptabilités spéciales.
Chapitre XXIX : Caisse des dépôts et consignations
Paragraphe 4 : Concours des receveurs des finances et des trésoriers-payeurs préposés comptables.
IdentifiantLEGIARTI000006550911
Texte parentLEGITEXT000006071325
Référencearticle 841 du décret du 31 mai 1862 (version du 26 février 1946)Légifrance →
1. Les trésoriers-payeurs généraux de la métropole, les trésoriers généraux et les trésoriers-payeurs des colonies (des territoires d'outre-mer), ainsi que les payeurs aux armées constatent les recettes et les dépenses relatives au service de la Caisse des dépôts et consignations à un compte courant qu'ils tiennent contradictoirement avec cette caisse.
2. Le compte courant est soldé tous les mois, au moyen de récépissés que ces comptables supérieurs délivrent sur le Trésor, au profit du caissier général de la Caisse des dépôts et consignations, si les recettes du mois ont excédé les dépenses, ou de récépissés sur la Caisse des dépôts et consignations, au profit de l'agent comptable central du Trésor, si les dépenses ont excédé les recettes. Ces récépissés sont délivrés le dernier jour de chaque mois auquel se rapporte l'excédent de recette ou de dépense qu'il est destiné à solder.
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