Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1862 au 25 août 2005.
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TexteDécret du 31 mai 1862
RattachementParagraphe 4 : Concours des receveurs des finances et des trésoriers-payeurs préposés comptables.
Première partie : Comptabilité des deniers publics.
Titre V : Comptabilités spéciales.
Chapitre XXIX : Caisse des dépôts et consignations
Paragraphe 4 : Concours des receveurs des finances et des trésoriers-payeurs préposés comptables.
IdentifiantLEGIARTI000006550912
Texte parentLEGITEXT000006071325
Référencearticle 842 du décret du 31 mai 1862 (version du 31 mai 1862)Légifrance →
1. Les receveurs généraux et les trésoriers-payeurs transmettent, chaque mois, à la Caisse des dépôts, les talons des récépissés mentionnés à l'article 839 et servant de pièces justificatives pour leurs recettes du mois expiré ; ils y joignent, pour les dépôts et consignations, les déclarations souscrites par les parties versantes, et, pour les autres recettes, les justifications complémentaires exigées par les instructions.
2. Les pièces justificatives des dépenses acquittées pendant chaque mois sont également envoyées à la Caisse des dépôts et consignations par les receveurs généraux et les trésoriers-payeurs.
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