Décret du 31 mai 1862 · Article

Article 843

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1862 au 25 août 2005.

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TexteDécret du 31 mai 1862
Rattachement
Paragraphe 4 : Concours des receveurs des finances et des trésoriers-payeurs préposés comptables.
  1. Première partie : Comptabilité des deniers publics.
  2. Titre V : Comptabilités spéciales.
  3. Chapitre XXIX : Caisse des dépôts et consignations
  4. Paragraphe 4 : Concours des receveurs des finances et des trésoriers-payeurs préposés comptables.
IdentifiantLEGIARTI000006550913
Texte parentLEGITEXT000006071325
Référencearticle 843 du décret du 31 mai 1862 (version du 31 mai 1862)Légifrance →

1. La Caisse des dépôts et consignations donne avis aux receveurs généraux et aux trésoriers-payeurs des crédits et des débits qu'elle porte chaque mois à leur compte courant, après l'examen de leurs envois mensuels.

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