Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1862 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 31 mai 1862
RattachementParagraphe 6 : Contrôle et surveillance.
Première partie : Comptabilité des deniers publics.
Titre V : Comptabilités spéciales.
Chapitre XXIX : Caisse des dépôts et consignations
Paragraphe 6 : Contrôle et surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000006550919
Texte parentLEGITEXT000006071325
Référencearticle 857 du décret du 31 mai 1862 (version du 31 mai 1862)Légifrance →
1. Le caissier remet aussi chaque jour, au chef de la comptabilité, les états des recettes et des payements par lui faits, pour être inscrits sur le journal général.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R518-17 du Code monétaire et financier.
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