Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1862 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 31 mai 1862
RattachementParagraphe 6 : Contrôle et surveillance.
Première partie : Comptabilité des deniers publics.
Titre V : Comptabilités spéciales.
Chapitre XXIX : Caisse des dépôts et consignations
Paragraphe 6 : Contrôle et surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000006550920
Texte parentLEGITEXT000006071325
Référencearticle 858 du décret du 31 mai 1862 (version du 31 mai 1862)Légifrance →
1. Tous les mois, le caissier communique au chef de la comptabilité, pour être vérifiés, les relevés des recettes et des dépenses en numéraire et des entrées et sorties de valeurs du mois précédent.
2. La situation de sa caisse est vérifiée par le directeur général au moins une fois par mois, indépendamment des vérifications que la commission de surveillance peut faire toutes les fois qu'elle le juge utile.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R518-18 du Code monétaire et financier.
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