Décret du 31 mai 1862 · Article

Article 859

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1862 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 31 mai 1862
Rattachement
Paragraphe 6 : Contrôle et surveillance.
  1. Première partie : Comptabilité des deniers publics.
  2. Titre V : Comptabilités spéciales.
  3. Chapitre XXIX : Caisse des dépôts et consignations
  4. Paragraphe 6 : Contrôle et surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000006550921
Texte parentLEGITEXT000006071325
Référencearticle 859 du décret du 31 mai 1862 (version du 31 mai 1862)Légifrance →

1. Dans le second mois de l'année qui suit chaque exercice, le directeur général fait adresser aux administrateurs et établissements pour lesquels la Caisse des dépôts et consignations est chargée de faire des recettes et des dépenses, le compte annuel des opérations concernant chaque administration et établissement.

2. Ces comptes doivent être renvoyés dans le mois suivant au directeur général, après avoir été arrêtés par lesdits établissements et administrations.

3. Ils sont joints au compte général de la Caisse des dépôts et consignations.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R518-12 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006550921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.