Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 mars 1985 (version du 14 mars 1985)Légifrance →
1. Sont habilités à recevoir ces informations, au sens de la loi du 6 janvier 1978, pour les affaires qui les concernent, et seulement dans la mesure compatible avec les règles du secret de l'instruction :
2. 1° Les personnes ayant qualité dans la cause, leurs mandataires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les experts ;
3. 2° Les juridictions ;
4. 3° Les représentants des collectivités publiques intéressées.
5. Sont également habilités à recevoir de telles informations :
6. 1° Les membres du Conseil d'Etat et les personnels affectés à la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
7. 2° Le secrétaire général du Conseil d'Etat pour l'édition du recueil des arrêts du Conseil d'Etat ainsi que l'éditeur de ce recueil ;
8. 3° Le Centre national d'informatique juridique (C.N.I.J.).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.