Arrêté du 5 mars 1985 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 mars 1985.

TexteArrêté du 5 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006558315
Texte parentLEGITEXT000006071341
Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 mars 1985 (version du 14 mars 1985)Légifrance →

1. Sont habilités à recevoir ces informations, au sens de la loi du 6 janvier 1978, pour les affaires qui les concernent, et seulement dans la mesure compatible avec les règles du secret de l'instruction :

2. 1° Les personnes ayant qualité dans la cause, leurs mandataires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les experts ;

3. 2° Les juridictions ;

4. 3° Les représentants des collectivités publiques intéressées.

5. Sont également habilités à recevoir de telles informations :

6. 1° Les membres du Conseil d'Etat et les personnels affectés à la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

7. 2° Le secrétaire général du Conseil d'Etat pour l'édition du recueil des arrêts du Conseil d'Etat ainsi que l'éditeur de ce recueil ;

8. 3° Le Centre national d'informatique juridique (C.N.I.J.).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006558315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.