Décret n°91-827 du 29 août 1991 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 31 août 1991.

TexteDécret n°91-827 du 29 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006572034
Texte parentLEGITEXT000006071357
Référencearticle 1 du décret n°91-827 du 29 août 1991 (version du 31 août 1991)Légifrance →

1. Sont considérées comme denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière les denrées alimentaires qui, du fait de leur composition particulière ou du procédé particulier de leur fabrication, se distinguent nettement des denrées alimentaires de consommation courante, conviennent à l'objectif nutritionnel indiqué et sont commercialisées de manière à indiquer qu'elles répondent à cet objectif.

2. Une alimentation particulière doit répondre aux besoins nutritionnels particuliers :

3. - soit de certaines catégories de personnes dont le processus d'assimilation ou le métabolisme est perturbé ;

4. - soit de certaines catégories de personnes qui se trouvent dans des conditions physiologiques particulières et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices particuliers d'une ingestion contrôlée de certaines substances dans les aliments ;

5. - soit des nourrissons ou enfants en bas âge, en bonne santé.

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