Décret n°91-827 du 29 août 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 août 1991.

TexteDécret n°91-827 du 29 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006572055
Texte parentLEGITEXT000006071357
Référencearticle 4 du décret n°91-827 du 29 août 1991 (version du 31 août 1991)Légifrance →

1. Les produits mentionnés à l'article 1er peuvent être mis en vente avec les qualificatifs "diététiques" ou "de régime" à l'exception des aliments pour nourrissons ou enfants en bas âge en bonne santé.

2. Sont interdits dans le commerce des aliments de consommation courante :

3. - l'utilisation des qualificatifs diététiques ou de régime, seuls ou en combinaison avec d'autres termes, pour désigner ces denrées alimentaires ;

4. - toute autre indication ou toute présentation susceptible de faire croire qu'il s'agit d'un produit soumis aux dispositions du présent décret.

5. Toutefois, pour les denrées alimentaires et les boissons de consommation courante qui conviennent à une alimentation particulière, il pourra être fait état de cette propriété dans les conditions fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006572055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.