1. Ne peuvent être ni électeurs consulaires, ni éligibles à un tribunal de commerce, à une chambre de commerce et d'industrie et aux fonctions de délégués consulaires, ceux qui ont été frappés d'une des incapacités ou inéligibilités prévues aux articles 4 et 16 du décret du 3 août 1961 susvisé tels qu'ils étaient en vigueur avant la mise en application du présent décret.
Décret n°72-1162 du 22 décembre 1972 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 27 décembre 1972.
TexteDécret n°72-1162 du 22 décembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006579051
Texte parentLEGITEXT000006071362
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