1. Il est interdit aux exploitants de magasins généraux et de salles de ventes de se livrer directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises. Ils peuvent se charger des opérations et formalités de douane et d'octroi, déclarations de débarquements et d'embarquement, soumissions et déclarations d'entrée et sortie d'entrepôt, transferts et mutations ; des règlements de fret et autres entre les capitaines et les consignataires, sous réserve des droits des courtiers et de leur intervention dans la mesure prescrite par les lois ; des opérations de factage, camionnage et gabarrage extérieur. Ils peuvent également se charger de faire assurer les marchandises dont ils sont détenteurs, au moyen, soit de polices collectives, soit de polices spéciales, suivant les ordres des intéressés. Ils peuvent, en outre, être autorisés à se charger de toutes opérations ayant pour objet de faciliter les rapports du commerce et de la navigation avec l'établissement.
Décret du 12 mars 1859 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 12 mars 1859 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 12 mars 1859
RattachementTitre I : Dispositions communes aux magasins généraux et aux ventes de salles publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006579061
Texte parentLEGITEXT000006071363
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mars 2007 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R322-4 du Code de commerce et R322-5 du Code de commerce.
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