1. Il leur est interdit, à moins d'une autorisation spéciale de l'administration, de faire directement ou indirectement avec des entrepreneurs de transports, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises ayant le même objet. Les règlements particuliers prévus par l'article 9 doivent contenir les dispositions nécessaires pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transports, dans leur rapport avec chaque établissement.
Décret du 12 mars 1859 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 12 mars 1859.
TexteDécret du 12 mars 1859
RattachementTitre I : Dispositions communes aux magasins généraux et aux ventes de salles publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006579062
Texte parentLEGITEXT000006071363
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