1. Les magasins généraux et les salles de ventes publiques sont soumis aux mesures générales de police concernant les lieux publics affectés au commerce, sans préjudice des droits du service des douanes, lorsqu'ils sont établis dans des locaux placés sous le régime de l'entrepôt réel, ou lorsqu'ils contiennent des marchandises en entrepôt fictif.
Décret du 12 mars 1859 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 12 mars 1859 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 12 mars 1859
RattachementTitre I : Dispositions communes aux magasins généraux et aux ventes de salles publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006579064
Texte parentLEGITEXT000006071363
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mars 2007 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R322-7 du Code de commerce.
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