Décret du 12 mars 1859 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 12 mars 1859 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 12 mars 1859
RattachementTitre I : Dispositions communes aux magasins généraux et aux ventes de salles publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006579065
Texte parentLEGITEXT000006071363
Référencearticle 8 du décret du 12 mars 1859 (version du 12 mars 1859)Légifrance →

1. Les tarifs établis par les exploitants, afin de fixer la rétribution due pour le magasinage, la manutention, la location de la salle, la vente et généralement pour les divers services qui peuvent être rendus au public, doivent être imprimés et transmis avant l'ouverture des établissements, au préfet et aux corps entendus sur la demande d'autorisation. Tous les changements apportés aux tarifs doivent être d'avance annoncés par des affiches et communiqués aux préfets et aux corps ci-dessus désignés. Si ces changements ont pour objet de relever les tarifs, ils ne deviennent exécutoires que trois mois après qu'ils ont été annoncés et communiqués comme il vient d'être dit. La perception des taxes doit avoir lieu indistinctement et sans aucune faveur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mars 2007 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R322-8 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006579065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.