Référencearticle 1 de l'arrêté du 2 juin 1972 (version du 28 juillet 1972)Légifrance →
1. La limite supérieure de poids fixé à 800 grammes vif en ce qui concerne le type Poussin, tel que défini à l'article 1er du décret du 17 mars 1967 susvisé, correspond :
2. - soit à une volaille effilée de 650 grammes ;
3. - soit à une volaille éviscérée avec abats de 550 grammes ;
4. - soit à une volaille éviscérée sans abats de 500 grammes.
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