Arrêté du 2 juin 1972 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 juillet 1972.

TexteArrêté du 2 juin 1972
IdentifiantLEGIARTI000006602967
Texte parentLEGITEXT000006071376
Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 juin 1972 (version du 28 juillet 1972)Légifrance →

1. Les limites des calibres de poids poulets répartis suivant les catégories prévues à l'article 4 du décret du 17 mars 1967 susvisé sont fixées dans le tableau ci-dessous selon le mode de présentation :

2. Dénomination des poulets, calibre, limites des calibres de poids (en grammes) :

3. Petit : 1.

4. Vif : inférieur ou égal à 1300.

5. Effilé : inférieur ou égal à 1100.

6. Moyen : 2.

7. Vif : supérieur à 1300 inférieur ou égal à 1700.

8. Effilé : supérieur à 1100 inférieur ou égal à 1400.

9. Gros : 3.

10. Vif : supérieur à 1700 inférieur ou égal à 2200.

11. Effilé : supérieur à 1400 inférieur ou égal à 1800.

12. Très gros : 4.

13. Vif : supérieur à 2200.

14. Effilé : supérieur à 1800.

15. Petit : 1.

16. Eviscéré avec abats : inférieur ou égal à 900.

17. Eviscéré sans abats : inférieur ou égal à 850.

18. Moyen : 2.

19. Eviscéré avec abats : supérieur à 900 inférieur ou égal à 1200.

20. Eviscéré sans abats : supérieur à 850 inférieur ou égal à 1100.

21. Gros : 3.

22. Eviscéré avec abats : supérieur à 1200 inférieur ou égal à 1500.

23. Eviscéré sans abats : supérieur à 1100 inférieur ou égal à 1400.

24. Très gros : 4.

25. Eviscéré avec abats : supérieur à 1500.

26. Eviscéré sans abats : supérieur à 1400.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006602967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.