Arrêté du 2 juin 1972 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 juillet 1972.

TexteArrêté du 2 juin 1972
IdentifiantLEGIARTI000006602995
Texte parentLEGITEXT000006071376
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 juin 1972 (version du 28 juillet 1972)Légifrance →

1. L'indication du mode de conservation prévue à l'article 8 (3°) du décret du 17 mars 1967 susvisé doit être portée sur les colis par l'une des mentions suivantes : "Surgelé", "Congelé", "Frais", ou "Réfrigéré", toutefois, ces deux dernières mentions pourront ne pas être portées sur les colis, les volailles présentées sans indication du mode de conservation étant réputées fraîches ou "réfrigérées".

2. Le mode de refroidissement peut être indiqué sur les colis contenant des animaux surgelés, congelés, frais ou réfrigérés, par l'une des mentions : "refroidi à sec" ou "refroidi par voie humide".

3. La date d'abattage doit être portée sur les colis soit en clair, soit par un nombre compris entre 001 et 365 (ou 366) caractérisant le jour de l'année.

4. (1) On ne tient pas compte des blessures, érosions cutanés, déchirures et taches du bout d'aile au-dessus de l'articulation métacarpienne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006602995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.