Référencearticle 6 de l'arrêté du 2 juin 1972 (version du 28 juillet 1972)Légifrance →
1. Les indications prévues à l'article 9 du décret du 17 mars 1967 susvisé doivent être portées en caractères apparents et lisibles sur les enveloppes de conditionnement individuel des volailles dans les conditions ci-après :
2. 1° L'identification de l'abattoir par les nom, prénom (ou raison sociale) et adresse de l'exploitant ou par le numéro d'immatriculation de l'établissement délivré par les services vétérinaires ;
3. 2° Le mode de conservation par l'une des mentions "Surgelé", "Congelé", "Frais" ou "Réfrigéré" ; toutefois, ces deux dernières mentions pourront ne pas être portées sur les enveloppes de conditionnement, les volailles présentées sans indication du mode de conservation étant réputées "fraîches" ou "réfrigérées" ;
4. 3° La classe par la lettre majuscule A ou B.
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