Décret n°87-278 du 21 avril 1987 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 22 avril 1987.

TexteDécret n°87-278 du 21 avril 1987
RattachementTitre Ier : : Conditions générales d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000006603553
Texte parentLEGITEXT000006071382
Référencearticle 10 du décret n°87-278 du 21 avril 1987 (version du 22 avril 1987)Légifrance →

1. Les quantités libérées par les producteurs obtenant le bénéfice d'une indemnité durant la campagne 1987-1988 seront utilisées en priorité pour obtenir la réduction de la quantité globale garantie mentionnée pour la campagne 1988-1989 à l'article 5 quater, troisième paragraphe sous c, du règlement C.E.E. n° 804-68 susvisé.

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