1. En cas de cumul éventuel de l'indemnité et d'un avantage de vieillesse personnel agricole du régime non salarié agricole, la partie de l'indemnité excédant 12 000 F sera réduite de 30 p. 100.
Décret n°87-278 du 21 avril 1987 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 22 avril 1987.
TexteDécret n°87-278 du 21 avril 1987
RattachementTitre Ier : : Conditions générales d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000006603561
Texte parentLEGITEXT000006071382
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