Décret n°87-278 du 21 avril 1987 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 28 juillet 1989.

TexteDécret n°87-278 du 21 avril 1987
RattachementTitre III : L'indemnité dégressive.
IdentifiantLEGIARTI000006603566
Texte parentLEGITEXT000006071382
Référencearticle 18 du décret n°87-278 du 21 avril 1987 (version du 28 juillet 1989)Légifrance →

1. Pour la campagne 1988-1989 et pour la campagne 1989-1990, l'indemnité est payée pendant sept ans et selon les modalités ci-après :

2. Première annuité.

3. 50 centimes par litre dans la limite de 30 000 litres ;

4. 40 centimes par litre dans la limite de 30 000 à 60 000 litres ;

5. 25 centimes par litre dans la limite de 60 000 à 100 000 litres ;

6. 13 centimes par litre dans la limite de 100 000 à 150 000 litres.

7. Au-delà de cette limite, la somme totale perçue par le producteur est de 43 500 F.

8. Deuxième à septième annuité.

9. 25 centimes par litre dans la limite de 30 000 litres ;

10. 20 centimes par litre dans la limite de 30 000 à 60 000 litres ;

11. 13 centimes par litre dans la limite de 60 000 à 100 000 litres ;

12. 7 centimes par litre dans la limite de 100 000 à 150 000 litres.

13. Au-delà de cette limite, la somme totale perçue par le producteur est de 22 200 F.

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