Décret n°87-278 du 21 avril 1987 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 28 juillet 1989.

TexteDécret n°87-278 du 21 avril 1987
RattachementTitre IV : La prime complémentaire.
IdentifiantLEGIARTI000006603568
Texte parentLEGITEXT000006071382
Référencearticle 19 du décret n°87-278 du 21 avril 1987 (version du 28 juillet 1989)Légifrance →

1. Pour les producteurs disposant au 1er avril 1989 de quantités de références laitières au titre de la campagne laitière 1989-1990 inférieures à 60 000 litres, il est institué un programme complémentaire sous la forme d'un complément par litre de quantité de référence prise en compte pour le calcul d'une indemnité au titre du présent décret ou, à défaut, d'une prime instituée dans le cadre d'une convention régionale ou départementale de restructuration laitière. Ce complément est calculé selon les modalités ci-après :

2. 1 F par litre dans la limite de 30 000 litres ;

3. 50 centimes par litre dans la limite de 30 000 à 60 000 litres. Il est versé en une seule fois lors du paiement de la première annuité de l'indemnité ou lors du versement de la prime, si le dossier a été enregistré avant le 30 septembre 1989. Le droit au bénéfice de ce complément est ouvert dans la limite d'enveloppes départementales dont la somme est de 300 millions de francs. Il est attribué selon l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes auprès du préfet du département.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006603568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.