Décret n°87-278 du 21 avril 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 juillet 1989.

TexteDécret n°87-278 du 21 avril 1987
RattachementTitre Ier : : Conditions générales d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000006603545
Texte parentLEGITEXT000006071382
Référencearticle 3 du décret n°87-278 du 21 avril 1987 (version du 28 juillet 1989)Légifrance →

1. Seul le producteur ayant livré ou vendu du lait ou des produits laitiers jusqu'au 1er avril 1989, auquel une quantité de référence a été notifiée en application de l'article 1er du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 et ayant droit à celle-ci à la date de présentation de la demande, peut bénéficier d'une indemnité.

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