Décret n°87-278 du 21 avril 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 avril 1987.

TexteDécret n°87-278 du 21 avril 1987
RattachementTitre Ier : : Conditions générales d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000006603546
Texte parentLEGITEXT000006071382
Référencearticle 4 du décret n°87-278 du 21 avril 1987 (version du 22 avril 1987)Légifrance →

1. Le bénéficiaire d'une indemnité instituée par le présent décret ne peut faire ou avoir fait usage des dispositions figurant à l'article 7, alinéa 1er, du règlement C.E.E. n° 857-84 susvisé.

2. La décision d'octroi de l'indemnité entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire.

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