Décret n°87-278 du 21 avril 1987 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 22 avril 1987.

TexteDécret n°87-278 du 21 avril 1987
RattachementTitre Ier : : Conditions générales d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000006603549
Texte parentLEGITEXT000006071382
Référencearticle 6 du décret n°87-278 du 21 avril 1987 (version du 22 avril 1987)Légifrance →

1. Lorsque le producteur est une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, la production et l'engagement sont appréciés au niveau de l'ensemble des unités de production gérées. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962.

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