1. Le producteur bénéficiaire d'une indemnité instituée par le présent décret, qui cesse d'exploiter dans les conditions requises par le décret n° 84-84 du 1er février 1984 susvisé peut se voir délivrer, par le commissaire de la République, une attestation provisoire de l'indemnité annuelle de départ dans les conditions prévues à l'article 15 de ce décret.
Décret n°87-278 du 21 avril 1987 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 22 avril 1987.
TexteDécret n°87-278 du 21 avril 1987
RattachementTitre Ier : : Conditions générales d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000006603550
Texte parentLEGITEXT000006071382
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