1. Dans le cas où la chambre de commerce collabore à l'établissement des listes relatives à l'élection des délégués consulaires, des membres des chambres de commerce et d'industrie et des membres des tribunaux de commerce, le greffier et cet organisme peuvent prévoir d'un commun accord le montant d'une rémunération forfaitaire pour les travaux visés par le présent arrêté. Si aucun accord n'est intervenu pour le dépôt des listes électorales, la rémunération du greffier est calculée conformément aux dispositions du présent arrêté.
Arrêté du 26 mai 1973 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 mai 1973.
TexteArrêté du 26 mai 1973
IdentifiantLEGIARTI000006603765
Texte parentLEGITEXT000006071387
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