Arrêté du 26 mai 1973 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 31 mai 1973.

TexteArrêté du 26 mai 1973
IdentifiantLEGIARTI000006603794
Texte parentLEGITEXT000006071387
Référencearticle 6 de l'arrêté du 26 mai 1973 (version du 31 mai 1973)Légifrance →

1. Le tarif fixé par le présent arrêté ne s'applique pas aux formalités effectuées pour l'établissement des listes électorales pour les années antérieures à 1973.

2. Toutefois, l'émolument de radiation est perçu exclusivement pour les radiations concernant les personnes physiques ou morales ayant perdu leur qualité d'électeur à compter du 1er janvier 1973.

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