4.3. Hygiène corporelle et vestimentaire du personnel
4.3.1. Lavage des mains
4.3.2. Tenue.
IdentifiantLEGIARTI000006604257
Texte parentLEGITEXT000006071388
Référencearticle 13 de l'arrêté du 15 juillet 1991 (version du 6 septembre 1991)Légifrance →
1. 4.1. Dispositions générales.
2. L'état de santé et l'hygiène du personnel appelé à manipuler les denrées alimentaires doivent faire l'objet d'une surveillance attentive de la part de l'employeur.
3. La surveillance de l'employeur doit porter particulièrement sur la propreté des vêtements de travail et des mains. Il doit être interdit de fumer dans les salles de préparation et de stockage.
4. L'employeur doit jouer un rôle effectif dans la prévention de la contamination des aliments. A cet effet, la formation et l'information des personnels dans les domaines de l'hygiène corporelle et vestimentaire et de la manipulation des aliments sont vivement recommandées.
5. Cette formation et information est réalisée à l'embauche et rappelée régulièrement. Son contenu fait l'objet d'un texte écrit, éventuellement illustré, qui rappelle les règles générales d'hygiène, portant notamment sur l'hygiène des mains, le port des vêtements de travail adaptés et tenus propres.
6. Un affichage des règles d'hygiène de base est à prévoir.
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