1. Lorsque la garantie financière exigée par l'article 3 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 est constituée par un cautionnement déposé auprès de la caisse des dépôts et consignations, ce cautionnement peut consister en valeurs d'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat, en obligations de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou en obligations émises par des collectivités locales et inscrites à la cote officielle des bourses de valeur.
Arrêté du 1 septembre 1972 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 13 septembre 1972.
TexteArrêté du 1 septembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006604520
Texte parentLEGITEXT000006071390
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