1. Les contrats visés à l'article 1er ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 75 000 € par année pour un même assuré. Ils ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10% des indemnités dues.
Arrêté du 1 septembre 1972 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015.
TexteArrêté du 1 septembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000030836485
Texte parentLEGITEXT000006071392
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